Raymond Avocat, avocat au barreau de Versailles

Inexécution de contrat: que faire ?

Travaux non-livrés, malfaçons, délais de livraison non respectés, marchandises non conformes sont autant d’évènements désagréables qui jalonnent la vie quotidienne des professionnels comme des particuliers. Quelles solutions proposent le droit ? Retour sur les solutions offertes par le droit civil en cas d’inexécution du contrat

1. Panorama des remèdes légaux

En cas d’inexécution totale ou partielle du contrat, le Code civil offre aux parties trois types de sanctions :
  • Des sanctions pour maintenir l’exécution du contrat :
    • Exception d’inexécution (Articles 1219 à 1220 du Code civil) ;
    • Exécution forcée en nature (Articles 1221 à 1222 du Code civil) ;
    • Réduction du prix (Articles 1223 du Code civil).
  • Des sanctions pour mettre fin au contrat :
    • Résolution du contrat (Articles 1224 à 1230 du Code civil).
  • Des sanctions pour obtenir réparation :
    • Dommages et intérêts (Articles 1231 à 1231-7 du Code civil).

Il faut relever que ces sanctions peuvent se cumuler entre elles tant qu’elles ne sont pas incompatibles. Ainsi, par exemple, il n’est pas possible de demander à la fois une réduction du prix et la résolution du contrat.

2. L'exception d'inexécution (Articles 1219 à 1220 du Code civil)

Schématiquement, l’exception d’inexécution consiste, pour une partie, à refuser d’exécuter son obligation, si l’autre partie n’exécute pas la sienne. Deux conditions doivent être réunies pour la mettre en œuvre :

  • Premièrement, il faut un contrat avec des obligations réciproques pesant sur les parties. Tel est le cas, dans les contrats dits « synallagmatiques » comme le contrat de vente (l’un doit livrer, l’autre payer) ou le contrat de prestations de service (l’un doit exécuter, l’autre payer).
  • Deuxièmement, il faut que l’inexécution qui justifie la suspension de ses propres obligations pour une partie soit « suffisamment grave». Ainsi, un simple manquement contractuel ne suffit pas, il faut un manquement caractérisé. Cela implique une certaine prudence de la part de celui qui décide de suspendre ses obligations. En effet, si l’inexécution n’est pas jugée suffisamment grave, il ne peut s’affranchir de l’exécution de sa propre obligation sauf à engager sa propre responsabilité contractuelle.

3. L’exécution forcée en nature (Articles 1221 à 1222 du Code civil)

L’exécution forcée en nature consiste, pour le créancier, par le biais d’un moyen de contrainte, à obtenir l’exécution du contrat conclu :

  • Soit par le débiteur lui-même ;
  • Soit par un tiers aux frais du débiteur.

Dans les deux cas, le préalable nécessaire est la mise en demeure du débiteur par le créancier. Si la mise en demeure est infructueuse, alors la demande d’exécution forcée peut-être formée sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice pour le créancier.

Précisons que l’exécution forcée de l’obligation par le débiteur n’est pas envisageable :

  • Si l’exécution est impossible dans les faits ;
  • S’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

4. La réduction du prix (Article 1223 du Code civil)

L’obtention de la réduction du prix convenu au contrat est soumise à la réunion des conditions suivantes :

  • L’exécution du contrat doit avoir été imparfaite. Ainsi, le contrat a bien reçu exécution mais le résultat n’est pas non-conforme aux prévisions des parties.

 

  • Le créancier doit avoir mis en demeure le débiteur de l’obligation imparfaitement exécutée. Ainsi, il doit lui avoir été notifié de manière claire et non-ambiguë qu’il devait « reprendre » la prestation dans un délai imparti.

 

  • Le créancier ne doit pas encore avoir payé tout ou partie de la prestation. S’il a déjà payé une partie du prix et que le débiteur refuse sa décision, il devra alors saisir le juge pour contraindre le débiteur à lui rembourser le trop-perçu.

 

  • Le créancier doit avoir notifié au débiteur sa décision de réduire le prix et avoir bien chiffrer le quantum de la réduction. En effet, la validité de la réduction de prix tient dans la proportionnalité entre la réduction du prix et l’étendue de l’inexécution constatée.

 

  • Le créancier doit obtenir l’accord écrit du débiteur de l’obligation imparfaitement inexécuté. L’intérêt de cet accord écrit de la part débiteur est qu’il bloque toute contestation ultérieure par la suite. Toutefois, cet accord n’est pas toujours facile à obtenir.

5. La résolution du contrat (Articles 1224 à 1230 du Code civil)

La résolution du contrat est une solution « radicale » puisqu’elle met fin au contrat.

Il existe trois « voies » permettant d’obtenir la résolution du contrat :

  • La voie contractuelle : La résolution résulte de l’application d’une clause résolutoire contenue dans le contrat.
  • La voie unilatérale par notification : La résolution résulte de la décision de l’une des parties après mise en demeure restée infructueuse consécutive à une « inexécution suffisamment grave» du contrat.
  • La voie judiciaire: La résolution résulte d’une décision judiciaire.

A noter que la résolution du contrat n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Il s’agit d’un point important à garder à l’esprit lorsque la résolution du contrat est mise en œuvre.

6. La responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle consiste à obtenir réparation pour le préjudicie subi du fait de l’inexécution totale ou partielle du contrat.

Pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle de l’une des parties, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • L’envoi d’une mise en demeure ;
  • L’existence d’une faute contractuelle ;
  • L’existence d’un préjudice ;
  • Un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
  • L’absence d’une cause d’exonération telle la force majeure.

Conclusion

Il ressort de ce bref panorama que les parties disposent d’un arsenal de mesures variées en cas d’inexécution du contrat. Le tout est de savoir bien cerner son besoin et de faire preuve de stratégie. En effet, l’inexécution du contrat s’anticipe et s’encadre dès la rédaction du contrat. Le contrat demeure un instrument de gestion du risque.

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